Le chaton est cédé pucé, vacciné (primo-vaccination), vermifugé. Habitué aux contacts, et vivant à la maison, il est socialisé, ainsi plus facile à adopter. Inscrit au LOOF, livre officiel des origines pour le chat. Le chaton de race a son pédigree à son départ ou demande en cours. Un contrat de vente est effectué entre acheteur et vendeur, dans le respect du droit de l'animal. Avoir de petites nouvelles fait toujours plaisir....
                                                                  Ne pas hésiter à téléphoner....



CODE RURAL ANCIEN LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME


Article 285-1      (inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :
1° Pour l'espèce canine : […]
2° Pour l'espèce féline :
a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 290
(Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1989)
Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.


EXTRAIT DU DECRET N° 90-572 DU 28 JUIN 1990
(Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)

Art. 1 - Le délai imparti à l'acheteur tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre Il du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de trente jours (...) pour les maladies ou défauts des espèces canines ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.

Art. 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines ou félines, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :
a) pour la maladie de Carré : huit jours:
b) pour l'hépatite contagieuse canine : six jours,
c) pour la parvovirose canine : cinq jours.
d) pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours,
e) pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours,
f ) pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

Art. 3 - Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640,-641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Art. 4 - L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter.

L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1990
(Fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat)

Le ministre de l'agriculture et de la forêt... arrête:
Art.1 - Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural, un diagnostic de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
Chez le chat

a) Leucopénie infectieuse : prostration ; anorexie ; gastro-entérite avec déshydratation.

b) Péritonite infectieuse féline : hyperthermie persistante ; épanchement péritonéal ;épanchement pleural ; uvéite ; symptômes nerveux.

c) Infection par le virus leucémogène félin : tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales. formes non tumorales; hyperthermie persistante ; anémie ; polyadénopathie ;avortement

 

Art.2 - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après:

Chez le chat : Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;

 Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchement ;

 Infection par le virus leucémogène félin : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques.



Extraits de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999

Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »

Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »

 

 

 

 

 

 

Date

...

               

CONVENTION DE VENTE ET DE GARANTIE

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

 

Mr-Mme               Nom :                    Prénom

 

Domiciliés :

Tel :                                                                      mail :

Désigné ci-après "l'acheteur", d'une part                                        

                                                                                                             

                                                                   

Et Mme Broudic Catherine,  Chatterie de Ti Loullig

Domiciliée : Le Val Renac 35660

Désigné ci-après "le vendeur", d'autre part

 

Il est convenu ce qui suit :

 

ARTICLE 1 : ACHAT-VENTE

 

Par le présent contrat, l'Acheteur confirme au Vendeur, qui l'accepte, l'achat du chat, ainsi désigné :

 

Un chat de race : BENGAL au nom de :                             

Affixe :

sexe : Male né le :                                                              Femelle née le

Couleur : n° dossier LOOF

n° d’identification ou celui de la mère :

Père :

Mère :

Nom du vétérinaire :

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS

 

- Vente pure et simple

Conformément aux articles 1582 et 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès signature du présent contrat, et la propriété est acquise de droit à

l'Acheteur à l'égard du Vendeur.

L'Acheteur déclare donc connaître toutes les qualités substantielles de l'animal, et renonce à tout recours contre le Vendeur au titre de la garantie tacite conventionnelle.

En conséquence, les risques concernant l'animal sont à la charge de l'Acheteur dès signature du présent contrat.

Toutefois si dans l’année, l’animal venait à décéder  dans le cadre d’une maladie, non détectable lors de la cession,  l’acheteur fera réaliser une autopsie à ses frais et devra  délivrer un certificat vétérinaire au vendeur, qui en contrepartie lui remettra un chaton sur une portée à venir.

 

ARTICLE 3 : PRIX

 

MONTANT DE LA VENTE :

Prix TTC en chiffres : non assujetti a la TVA.

En lettres :

 

ARTICLE 4 : PAIEMENT

 

- Paiement échelonné ou différé

Le montant de               euros, sera remis au Vendeur par l'Acheteur selon échéancier suivant :

 

*           euros, à la signature du contrat, servant d’acompte et confirmant la réservation du chaton. En cas de désistement, les sommes versées sont non remboursables et non reconductibles  sur un autre chaton.

* le solde de                   € est à régler au choix, soit en une seule fois le jour du sevrage du chatons (pour l’anniversaire de ses 10 semaines), soit en 3 fois a raison de 1 chèque

de                € le mois suivant la signature du contrat et 1 chèque de       € le mois d’après et un autre de          € le mois suivant.

 

 

Déchéance du terme (en cas de paiement échelonné)

A défaut de paiement d'une seule échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible. Le Vendeur

notifiera à l'Acheteur sous pli recommandé avec accusé réception qu'il entend  bénéficier de la présente clause de déchéance. Il pourra alors reprendre l'animal vendu

sans n’avoir à régler aucun frais, toutes sommes versées avant la défaillance dans le paiement lui restant acquises à tire de dommages et intérêts.

 

Réserve de propriété (dans tous les cas)

Jusqu'à parfait paiement du prix, le Vendeur se réserve le droit de propriété de l'animal vendu.

 

En conséquence, l'Acheteur s'interdit de vendre l'animal jusqu'à la remise par le Vendeur du certificat d'origine ou de la carte d'immatriculation qui est différée au jour du règlement effectif.

Le Vendeur pourra reprendre l'animal vendu et non payé dans les conditions convenues suite à une simple ordonnance de référé du Président du tribunal auquel compétence est attribuée à cet effet.

 

ARTICLE 5 : DELAI DE LIVRAISON

 

- Livraison différée à court terme

L'Acheteur prendra livraison de l'animal à RENAC le                               après ses 10 semaines révolues.

Le Vendeur remettra à l'Acheteur, qui lui en donnera acte à ce moment, le livret signalétique ou le passeport de l'animal au jour effectif de la livraison.

 

ARTICLE 6 : LITIGES

 

Toute contestation relative à l'exécution du présent contrat sera soumise aux Tribunaux compétents du lieu où se trouvera l'animal.

 

ARTICLE 7 : SIGNATURE

 

Le présent contrat est établi en 2 exemplaires originaux, un exemplaire étant destiné à chacune des parties.

 

Fait à Le

 

L'Acheteur Le Vendeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents remis à la vente du chat :
 Carnet de vaccination
 Carte d'identification ( transpondeur)
 Certificat de bonne santé récent

PEDIGREE à réception

 

 





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